Le Chemin Écriture du Spiritisme Chrétien.
Doctrine spirite - 1re partie. ©

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Revue spirite — Année VI — Octobre 1863.

(Langue portugaise)

DE LA DÉFENSE D’ÉVOQUER LES MORTS.

1. — Quelques membres de l’Église s’appuient sur la défense de Moïse pour proscrire les communications avec les Esprits ; mais si sa loi doit être rigoureusement observée sur ce point, elle doit l’être également sur tous les autres, car pourquoi serait-elle bonne en ce qui concerne les évocations, et mauvaise en d’autres parties ? Il faut être conséquent ; si l’on reconnaît que sa loi n’est plus en harmonie avec nos mœurs et notre époque pour certaines choses, il n’y a pas de raison pour qu’il n’en soit pas ainsi de sa défense à l’égard des évocations. Il faut d’ailleurs se reporter aux motifs qui lui ont fait faire cette défense, motifs qui avaient alors leur raison d’être, mais qui n’existent assurément plus aujourd’hui. Quant à la peine de mort qui devait suivre l’infraction à cette défense, il faut considérer qu’il en était très prodigue, et que dans sa législation draconienne la sévérité du châtiment n’était pas toujours un indice de la gravité de la faute. Le peuple hébreu était turbulent, difficile à conduire, et ne pouvait être dompté que par la terreur. Moïse, d’ailleurs, n’avait pas grand choix dans ses moyens de répression ; il n’avait ni prisons, ni maisons de correction, et son peuple n’était pas de nature à subir la crainte de peines purement morales ; il ne pouvait donc graduer sa pénalité comme on le fait de nos jours. Or, faudrait-il, par respect pour sa loi, maintenir la peine de mort pour tous les cas où il l’appliquait ? Pourquoi d’ailleurs fait-on revivre avec tant d’insistance cet article, alors qu’on passe sous silence le commencement du chapitre qui défend aux prêtres de posséder les biens de la terre et d’avoir part à aucun héritage, parce que le Seigneur est lui-même leur héritage ? (Deutéronome, ch. XVIII.)


2. — Il y a deux parties distinctes dans la loi de Moïse : la loi de Dieu proprement dite, promulguée sur le mont Sinaï, et la loi civile ou disciplinaire, appropriée aux mœurs et au caractère du peuple ; l’une est invariable, l’autre se modifie selon les temps, et il ne peut venir à la pensée de personne que nous puissions être gouvernés par les mêmes moyens que les Hébreux dans le désert, pas plus que la législation du moyen âge ne pourrait s’appliquer à la France du dix-neuvième siècle.

Qui songerait, par exemple, à faire revivre aujourd’hui cet article de la loi mosaïque : « Si un bœuf heurte de sa corne un homme ou une femme, et que la personne en meure, le bœuf sera lapidé sans aucune rémission, et on ne mangera point de sa chair, et le maître du bœuf sera absous. » Or, que dit Dieu dans ses commandements ? « Tu n’auras point d’autre Dieu que moi ; tu ne prendras point le nom de Dieu en vain ; honore ton père et ta mère ; tu ne tueras point ; tu ne commettras point d’adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain.  » Voilà une loi qui est de tous les temps et de tous les pays, et qui, par cela même, a un caractère divin ; mais il n’y est pas question de la défense d’évoquer les morts ; d’où il faut conclure que cette défense était une simple mesure disciplinaire et de circonstance.


3. — Mais Jésus n’est-il pas venu modifier la loi mosaïque, et sa loi n’est-elle pas le code des chrétiens ? N’a-t-il pas dit : « Vous avez appris qu’il a été dit aux Anciens telle et telle chose ; et moi je vous dis telle autre chose ? » Or, nulle part, dans l’Évangile, il n’est fait mention de la défense d’évoquer les morts ; c’est un point assez grave pour que le Christ ne l’ait pas omis dans ses instructions, alors qu’il a traité des questions d’un ordre bien plus secondaire ; ou bien faut-il penser, avec un ecclésiastique à qui on faisait cette objection, que « Jésus a oublié d’en parler ? »

Le prétexte de la défense de Moïse n’étant pas admissible, on s’appuie sur ce que l’évocation est un manque de respect pour les morts, dont il ne faut pas troubler la cendre. Quand cette évocation est faite religieusement et avec recueillement, on ne voit pas ce qu’elle a d’irrespectueux ; mais il y a une réponse péremptoire à faire à cette objection, c’est que les Esprits viennent volontiers quand on les appelle, et même spontanément sans être appelés ; qu’ils témoignent leur satisfaction de se communiquer aux hommes, et se plaignent souvent de l’oubli où on les laisse parfois. S’ils étaient troublés dans leur quiétude ou mécontents de notre appel, ils le diraient ou ne viendraient pas. S’ils viennent, c’est donc que cela leur convient, car nous ne sachions pas qu’il soit au pouvoir de qui que ce soit de contraindre des Esprits, êtres impalpables, à se déranger s’ils ne le veulent pas, puisqu’on ne peut les appréhender au corps.


4. — On allègue une autre raison : les âmes, dit-on, sont dans l’enfer ou dans le paradis ; celles qui sont dans l’enfer n’en peuvent sortir ; celles qui sont dans le paradis sont tout entières à leur béatitude, et trop au-dessus des mortels pour s’occuper d’eux ; reste celles qui sont dans le purgatoire ; mais celles-là sont souffrantes et ont à songer à leur salut avant tout ; donc, ni les unes ni les autres ne pouvant venir, c’est le diable seul qui vient à leur place. Dans le premier cas, il serait assez rationnel de supposer que le diable, l’auteur et l’instigateur de la première révolte contre Dieu, en rébellion perpétuelle, qui n’éprouve ni regret ni repentir de ce qu’il fait, soit plus rigoureusement puni que les pauvres âmes qu’il entraîne au mal, et qui souvent ne sont coupables que d’une faute temporaire dont elles ont d’amers regrets ; loin de là, c’est tout le contraire qui a lieu ; ces âmes malheureuses sont condamnées à des souffrances atroces, sans trêve ni merci durant l’éternité, sans avoir un seul instant de soulagement, et pendant ce temps, le diable, auteur de tout ce mal, jouit de toute sa liberté, court le monde recruter des victimes, prend toutes les formes, se donne toutes les joies, fait des espiègleries, s’amuse même à interrompre le cours des lois de Dieu, puisqu’il peut faire des miracles ; en vérité, pour les âmes coupables, c’est à envier le sort du diable ; et Dieu le laisse faire sans rien dire, sans lui opposer aucun frein, sans permettre aux bons Esprits de venir au moins contre-balancer ses tentatives criminelles ! De bonne foi, cela est-il logique ? et ceux qui professent une telle doctrine peuvent-ils jurer la main sur la conscience qu’ils se mettraient au feu pour soutenir que c’est la vérité ?

Le second cas soulève une difficulté tout aussi grande. Si les âmes qui sont dans la béatitude ne peuvent quitter leur séjour fortuné pour venir au secours des mortels, ce qui, soit dit en passant, serait un bonheur bien égoïste, pourquoi l’Église invoque-t-elle l’assistance des saints qui, eux, doivent jouir de la plus grande somme possible de béatitude ? Pourquoi dit-elle aux fidèles de les invoquer dans les maladies, les afflictions, et pour se préserver des fléaux ? Pourquoi, selon elle, les saints, la Vierge elle-même, viennent-ils se montrer aux hommes et faire des miracles ? Ils quittent donc le ciel pour venir sur la terre ? S’ils peuvent le quitter, pourquoi d’autres ne le feraient-ils pas ?


5. — Tous les motifs allégués pour justifier la défense de communiquer avec les Esprits ne pouvant soutenir un examen sérieux, il faut qu’il y en ait un autre non avoué ; ce motif pourrait bien être la crainte que les Esprits, trop clairvoyants, ne vinssent éclairer les hommes sur certains points, et leur faire connaître au juste ce qu’il en est de l’autre monde, et des véritables conditions pour être heureux ou malheureux ; c’est pourquoi, de même qu’on dit à un enfant : « Ne va pas là ; il y a un loup-garou ; » on dit aux hommes : «  N’appelez pas les Esprits, c’est le diable. » Mais on aura beau faire ; si l’on interdit aux hommes d’appeler les Esprits, on n’empêchera par les Esprits de venir vers les hommes, ôter la lampe de dessous le boisseau. [Voir l’article suivant sur le même sujet.]



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